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La chasse dans le droit local en Alsace et en Moselle

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Le droit local en Alsace Moselle régule également certaines activités comme la chasse. Emilienne vous dit tout là-dessus.

Un chasseur et son chien
Un chasseur et son chien © Getty - RubberBall Productions-104304972

A la suite de leur rattachement à l’Empire allemand en 1870, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été soumis à un régime particulier. 
Voici donc des spécificités que les chasseurs désireux d’y chasser doivent connaître.

Dans ces départements dits de « droit local », le droit de chasse appartient comme sur le reste du territoire métropolitain au propriétaire foncier, qui ne peut pas en disposer à sa guise. En effet, l’organisation et l’exploitation de la chasse sont soumises à un régime particulier qui remonte au rattachement des départements d’Alsace et de Moselle à l’Empire allemand (1), après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne de 1870. 
Ainsi, selon l’article L. 429-2 du code de l‘environnement, « le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d’eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires ».
Si ce droit peut apparaître suranné, il n’en est rien. D’ailleurs, les dernières modifications législatives(2) ont de nouveau actualisé certaines mesures afin d’adapter les pratiques cynégétiques dans ces départements. De manière synthétique, nous allons focaliser ici sur certaines particularités.

Le tir de nuit du sanglier et les modes et engins de chasse

Alors même que la notion des heures de chasse a dû encore récemment faire l’objet de précisions par le législateur(3), l’article L. 429-19 du code de l’environnement a été précurseur en définissant explicitement d’une part que

  • « la nuit s’entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever » et d’autre part que
  • « par dérogation à l’article L. 424-4 [heures et temps de chasse] et dans le temps où la chasse est ouverte pour le sanglier, l’autorité administrative peut autoriser, dans les conditions qu’elle détermine, le tir de nuit de la bête noire, à l’affût ou à l’approche, sans l’aide de sources lumineuses ».

Ainsi, afin de concilier le principe général selon lequel le détenteur du droit de chasse est responsable des dégâts commis sur le fonds, avec les habitudes dévastatrices des sangliers, une disposition particulière permet de légaliser, après autorisation, le tir de nuit de sanglier. Toutefois pour respecter les procédés de la chasse et de destruction (4), cette mesure s’exerce sans recours à une source lumineuse. Une autre particularité de ce droit local est de permettre que le préfet puisse règlementer ou interdire, par exemple, des chiens sur la base des modes et moyens. Le préfet des trois départements peut(5) par ce biais être encore plus restrictif que le ministre sur l’ensemble du territoire national.

Périodes d’ouverture de la chasse spécifiques

Même si les principes demeurent les mêmes sur l’ensemble du territoire, dans ces trois départements, la période d’ouverture générale de la chasse est comprise au plus tôt du 23 août et au plus tard le 1er février. Par dérogation, pour certains gibiers, les dates sont comprises de la manière suivante :

  • Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ;
  • Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ;
  • Sanglier, du 15 avril au 1er février ;
  • Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février (6).

Les régimes d’indemnisation des dégâts de gibier

Deux régimes particuliers d’indemnisation sont institués :

  • a) le premier concerne les dégâts causés par les espèces autres que le sanglier
  • b) le second vise spécifiquement les dégâts causés par les sangliers.

a) Selon le régime général(7), l’indemnisation des dégâts causés par les espèces suivantes : cerfs, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, sur les terrains mis en location par la commune est à la charge du locataire de chasse. 
La loi institue une responsabilité de plein droit, dont le locataire ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute et notamment en établissant qu’il a parfaitement réalisé son plan de chasse. La victime n’a pas à prouver la faute ou la négligence du locataire, mais uniquement le lien de causalité entre les dommages et le gibier. La responsabilité du locataire ne pourrait être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime. 
Néanmoins, dans sa grande sagesse le législateur a précisé que les dommages causés « aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donnent pas lieu à réparation lorsque la victime a négligé d’établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts »(8).
Selon la procédure, c’est le maire qui est chargé de désigner l’estimateur, de provoquer les réunions d’estimation des dégâts et de recevoir les oppositions au contenu du procès-verbal. L’opposition est un préalable obligatoire à la saisine du juge d’instance.

b) S’agissant des dégâts de sanglier, un régime collectif d’indemnisation est substitué à la responsabilité individuelle du locataire. 
En 2005 (9), le Syndicat général des chasseurs en forêt a disparu au profit des trois Fonds Départementaux d’Indemnisation des Dégâts de Sangliers (FDIDS) ayant pour objet d’indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention. Seuls les dégâts causés aux cultures sont donc pris en charge. Les locataires de chasse domaniale ou communale, les propriétaires réservataires, l’Office National des Forêts et les personnes autorisées à chasser sur le domaine militaire adhèrent obligatoirement au Fonds départemental et versent chaque année une contribution fixée par leur assemblée générale ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution proportionnelle versée par les propriétaires réservataires. Dans le cas où les ressources d’une année ne suffisent pas pour couvrir les dépenses incombant au fonds départemental, une ou plusieurs contributions complémentaires peuvent être fixées par l’assemblée générale qui les choisit au sein d’une liste établie par la loi. Selon la procédure, dès constatation des dégâts et en tout état de cause avant récolte des cultures endommagées, les demandes d’indemnisation sont adressées au Fonds qui délègue un estimateur pour estimer de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. À défaut d’accord, l’exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les 8 jours le tribunal d’instance d’une demande en désignation d’un expert, puis à défaut d’accord sur les conclusions d’expertise, d’une demande en fixation de l’indemnisation. Les Fonds départementaux connaissent des difficultés récurrentes, notamment financières, liées à la multiplication des dégâts des sangliers. C’est d’ailleurs pourquoi une disposition spécifique de la dernière loi chasse a validé plusieurs actes pris par ses fonds départementaux (10). Si vous êtes en infraction : 

Plusieurs situations :

  • Le fait de se trouver équipé pour la chasse sur le terrain de chasse d’autrui ; en dehors du chemin destiné à l’usage commun alors même qu’aucun acte de chasse n’a été accompli, sauf le consentement du propriétaire de la chasse ou une autorisation pour d’autres motifs
  • de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d’autrui, sans le consentement du propriétaire sont punis respectivement de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (art. R. 429-18 et s. C. Env) soit 1 500 € maximum.

Il en est de même pour le fait de chasser en se servant de moyens, d’engins ou selon un mode prohibé par le préfet.

S’agissant de l’indemnisation des dégâts et depuis 2007, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe soit 750 € maximum, le fait de chasser sans avoir au préalable versé la contribution personnelle unique fixée par le fonds départemental d’indemnisation en application de l’article L. 429-31 (art. R. 429-20-1 C. Env).

**Pour en savoir plus :**1. Loi du 7 fév. 1881.
2. Loi du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique.
3. Précisions sur la notion de jour à l’article L. 424-4 C. Env.
4. AM du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
5. Art. L. 429-20 C. Env.
6. Art. R. 429-3 C. Env.
7. Art. L. 429-23 et s. C. Env.
8. Art. L. 429-25 C. Env.
9. Loi du 23 fév. 2005 Développement des Territoires Ruraux.
10. Art. 15 de la loi du 7 mars 2012 (supra)

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