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Gaz de schiste : l'Américain Schuepbach n'a droit à aucune indemnisation, selon le rapporteur public
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (95) examinait, ce vendredi 5 février, le recours indemnitaire de l'entreprise américaine pour les permis de recherche du gaz de schiste dans l'Ardèche et l'Aveyron. Pour le rapporteur public, Schuepbach n'a pas droit aux 117 millions d'euros demandés.

L'histoire commence en 2010. Le gouvernement de l'époque délivre à l'entreprise texane Schuepbach des permis d'exploration pour le gaz de schiste en Ardèche et dans l'Aveyron. Un an plus tard, ces permis sont abrogés. La France interdit en effet l'utilisation de la fracturation hydraulique , la seule technique connue et très polluante pour rechercher du gaz de schiste.
117 millions d'euros de dommages et intérêts
L'entreprise américaine contre-attaque, pose une question prioritaire de constitutionnalité contre cette loi. Mais le Conseil constitutionnel valide l'interdiction de la fracturation. Première défaite. Schuepbach ne désarme pas et dépose un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour obtenir la restitution de ses permis. Fin décembre, deuxième défaite. La juridiction lui donne tort.
Deux défaites, peut-être trois ?
Le groupe américain demande alors des dommages et intérêts : 117 millions d'euros, un préjudice qu'il avait même estimé, dans un premier temps, à un milliard d'euros. Il se dirige probablement vers un nouvel échec. En effet, lors de l'audience publique de ce 5 février, le rapporteur public a rendu des conclusions défavorables au groupe américain. Il a ainsi estimé que la responsabilité de l’État n'est ici pas engagée puisque l'abrogation du permis de Villeneuve-de-Berg (Ardèche), notamment, a été jugée légale. La décision sera rendue dans le courant du mois de mars.
) :
"Dans une juridiction administrative, un membre du conseil d’État appelé « rapporteur public » intervient pour éclairer la formation de jugement. Il prononce (...) des conclusions dans lesquelles il expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions soulevées (...). Puis il fait connaître son appréciation sur ces points et propose la solution qui, suivant sa conscience, lui paraît la plus appropriée. Une fois l’audience publique terminée, la décision est mise en délibéré. Le rapporteur public (...) ne fait pas partie de la formation de jugement et ne participe donc pas à la prise de décision. Il appartient aux seuls juges qui statuent sur l’affaire de décider s’ils suivent la proposition du rapporteur public ou s’ils adoptent un jugement en tout ou partie différent de cette proposition".
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